ASSOCIATION DE JURISTES EN POLYNESIE FRANCAISE - AJPF

Thursday, January 19, 2012

Ia orana i te matahiti api 2012


L'Association de juristes en Polynésie française vous souhaite une bonne année 2012
Ia orana i te matahiti api 2012

Friday, November 04, 2011

Conférence-débat "affaires foncières" le 8 novembre 2011 au CESC - Organisée par l'Association de juristes en Polynésie française

Conférence-débat - Accès au droit - Gratuit

le 8 novembre 2011 au CESC - 16H30

Cycle "affaires foncières"

Sur deux thèmes :

* les affaires foncières et la justice" par Catherine Vannier, vice-présidente de l'AJPF, magistrat


* les testaments et les legs" par Gaël Sinjoux, membre de l'AJPF, diplômé du notariat



Réservation obligatoire : juristespf@hotmail.com

Places limitées.

Sunday, July 10, 2011

FONCIER - Projet de Loi du Pays portant Code de la propriété publique de la Polynésie française - Conséquences sur les dossiers "d’affaires de terre


Association de juristes en Polynésie française (AJPF)
Communiqué - Réflexions portant sur le foncier
Objet : FONCIER - Projet de Loi du Pays portant Code de la propriété publique de la Polynésie française - Conséquences sur les dossiers "d’affaires de terre" des polynésiens
Les conséquences directes sur les affaires de terre des polynésiens relevées dans le projet de Loi du Pays portant Code de la propriété publique de la Polynésie française concernent essentiellement les articles 9, 10 et 17 dudit projet de Loi du Pays.
Le projet de texte portant Code de la propriété publique de la Polynésie française ne semble pas adapté à la situation foncière Polynésienne. En effet il ne semble pas prendre en compte l'existence d'indivisions se perpétuant de génération en génération car beaucoup de successions ouvertes depuis la fin du 19ème siècle n'ont jamais été réglées au Fenua.
*
Des terres sont restées en indivision depuis que l'Etat français a lancé la procédure de la déclaration de propriété (Loi tahitienne du 24 mars 1852) : la création de Tomite.
Le Tomite constitue le premier acte de propriété cependant il y a insuffisance dans la description des terres déclarées source de nombreux litiges encore aujourd'hui.
Le décret du 24 août 1887 concerne les déclarations de propriété pour la plus grande partie des EFO qui a engendré des ruptures d'égalité dans la procédure/ - par ailleurs l'ensemble de ce dispositif juridique n'a pas permis de garantir un titre de propriété incontestable à chaque revendiquant.
Aussi beaucoup de Polynésiens ont des Tomite qui valent titre de propriété qui soulèvent des problèmes d'identification de la terre et nécessite de déterminer l'identité de tous les descendants de chaque revendiquant pour connaître les propriétaires d’aujourd’hui. Il est rappelé que ne sont pas encore mis en place tous les outils qui permettront de reconstituer le patrimoine de chaque polynésien : cadastre non achevé, difficultés d'accès à l'état civil ou aux archives, absence de réforme foncière créant un fichier immobilier, contentieux en cours, absence de bases de données, etc.
Dans certains atolls on « peut dire » qu'il a été constaté une rupture d'égalité dans la procédure des revendications puisque des polynésiens n’ont pas tous eu leur revendication enregistrée ou publiée comme prévu par le décret de 1887. Ce manquement dans la procédure peut venir de l’administration de l’époque ?

Aujourd’hui il est possible de régulariser ces revendications dont les formalités n’ont jamais été terminées en raison de la distance et du peu de service public de proximité au 19ème siècle. En effet la propriété d'un bien peut se prouver par tout moyen conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Il nous semble qu’une des conséquences : les terres "en brousse" tomberont dans le domaine privé de la Polynésie française.
*
L’article 10 du projet vise les successions ouvertes depuis plus de 30 ans et les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu. Cet article nous semble également inadapté car il semble viser toutes les affaires de terre qui portent sur des successions non réglées depuis le 19ème siècle car tous les descendants des revendiquants ne sont pas encore identifiés ou identifiables à ce jour.
*
Et l'article 9 (et art. 10) du projet n'indique pas pour les successions en déshérence que le juge judiciaire restera garant de la propriété privée par l'envoi en possession. La Polynésie française est un héritier irrégulier qui n'a pas la saisine directement et elle est soumise à une procédure devant le Tribunal.
Aussi la Polynésie française pour prétendre à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, doit demander l'envoi en possession au tribunal.
Le projet de texte indique art. 9 : "selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement."
Il serait nécessaire de déterminer quelles seront les modalités prévues pour l’envoi en possession
Le juge judiciaire est le garant de la propriété privée. Il nous semble donc indispensable de prévoir une procédure devant le juge judiciaire, comme en métropole.

Réferences : projet de LP approuvé en CM 08/06/2011 - Les Nouvelles de Tahiti du 09/07/2011

Tuesday, June 21, 2011

Guide pratique affaires de terre - Editions Univers Polynésien




La première édition de ce guide tiré à 5000 exemplaires étant épuisée, l’AJPF fait paraître une 2è édition enrichie de nouveaux articles et illustrée de photographies.
Ce guide est tiré à 3000 exemplaires, vendu dans tous les points presse et grandes surfaces, au prix de 1000 Fcfp.

Vente par correspondance UNIVERS POLYNESIENS - Collection pour comprendre

Tél : (00 689) 77 27 54 – Fax : (00 689) 41 09 31


Facebook : juristes AJPF



Monday, April 05, 2010

Les avatars de la loi électorale en Polynésie française. Histoire d’une évolution inachevée



Article : "Les avatars de la loi électorale en Polynésie française. Histoire d’une évolution inachevée"
Auteur : Nicolas Clinchamps
In revue Pouvoirs - 2010/1 (n° 132) - 190 pages - p. 153-165
Editeur : Le Seuil - I.S.B.N. 9782020995313
Liens : http://www.cairn.info/en-savoir-plus-sur-la-revue-pouvoirs.htm



Article en vente en ligne : http://www.cairn.info/publications-de-Clinchamps-Nicolas--12955.htm

"La revue POUVOIRS a été créée en 1977 aux Presses universitaires de France par Philippe Ardant et Olivier Duhamel. Elle est publiée par les Éditions du Seuil depuis 1994 et dirigée actuellement par Olivier Duhamel, Marc Guillaume et Claire Zalc. Elle est devenue l’une des premières revues françaises dans le domaine des institutions et de la science politique, et son rayonnement et son autorité, au-delà du monde des spécialistes, n’ont cessé de grandir"

Friday, March 26, 2010

Doctoriales 2010 de l'Université de la Polynésie française - Droit international de l'environnement



Une rencontre entre les jeunes chercheurs, les professionnels et le public
à l'Assemblée de la Polynésie française
du 13 au 16 avril 2010
(droit, économie, informatique, chimie, biologie, langues, etc.)
Source : http://www.upf.pf/


En droit
- Intitulé de la thèse :
"Droit international de l'environnement
L'assistance internationale en matière de protection de
l'environnement pour les petits états insulaires du Pacifique Sud

LALLEMANT Hervé - Laboratoire GDI

Thursday, March 25, 2010

La gestion des catastrophes écologiques en droit international de l'environnement

Dans le cadre des doctoriales 2010 - Université de la Polynésie française

Conférence

La gestion des catastrophes écologiques
en droit international de l'environnement
Jeudi 15 avril 2010 - 14h30 à 15h30
dans le Fare Pote'e de l'Assemblée de la Polynésie française

Les catastrophes écologiques sont particulièrement nombreuses en ce début d’année 2010. De très nombreux Etats dans le monde et dans le Pacifique ont été touchés par un ensemble d’événements souvent dramatiques. Quant une catastrophe survient dans un Etat incapable de gérer seul cette tragédie, une aide internationale se met souvent en place. La gestion du séisme survenu à Haïti en janvier est justement caractéristique des difficultés rencontrées dans le cadre de cette assistance internationale. Les contours flous de cette notion entrainent à chaque catastrophes industrielles ou naturelles une gestion aléatoire de la crise par les différents acteurs présents. Dans un monde ou les phénomènes climatiques dangereux risquent de se multiplier, il convient d’identifier les différents problèmes de ce type d’assistance, et d’essayer d’y apporter quelques éléments de réponse.

M. Hervé Lallemant – Laboratoire Gouvernance et Développement Insulaire (GDI), Université de la Polynésie française

Friday, February 26, 2010

L'histoire du foncier en Polynésie française

TNTV Emissions "60 minutes" en tahitien présentées par Moerii Tua
avec la participation de Philippe Neuffer membre de l'AJPF, chargé de la communication en tahitien
Lundi 1er mars 2010 - 10H45 - en directe - L'histoire du foncier en Polynésie française - l'époque contemporaine

Lundi 8 février 2010 - 10H45 - en directe - L'histoire du foncier en Polynésie française - les anciens temps

Wednesday, November 25, 2009

La loi pénitentiaire et le Conseil constitutionnel


L’examen de la loi pénitentiaire a permis au Conseil constitutionnel par une décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009, de rappeler au législateur l’étendue de ses compétences à l’égard des personnes détenues ainsi qu’à l’égard des collectivités d’outre mer.

En effet, n’étant pas saisi de griefs précis contre la loi pénitentiaire déférée à lui par 60 députés, le Conseil constitutionnel a soulevé d’office la question de la constitutionnalité de deux articles de cette loi intéressant le régime disciplinaire des détenus et son application outre mer.

1 - Le régime disciplinaire des personnes détenues

Le Conseil constitutionnel ne connaît pas directement des droits et libertés des prisonniers. Il ne s’agit pas d’une matière réservée par l’article 34 de la Constitution, à la compétence du législateur.

En revanche, « La loi fixe les règles concernant : (…) la procédure pénale ».

Il en est de même pour « les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».

C’est donc à l’occasion de l’examen de la loi pénitentiaire, devenue depuis lors la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, publiée au Journal Officiel de la République française de ce jour (n° 273, page 20192), que le Conseil constitutionnel a eu à connaître de cette question.

Cette loi vise, pour reprendre les termes de madame DATI, garde des Sceaux lors du dépôt du projet de loi devant le Sénat « à doter la France d'une loi fondamentale sur le service public pénitentiaire, cadre juridique dont elle est aujourd'hui partiellement dépourvue » (Compte-rendu des débats, Sénat du 23/07/2008).

Il est vrai que le droit pénitentiaire « dont la source est principalement réglementaire alors qu'il touche à des libertés fondamentales, n'occupe pas la place qui doit lui revenir dans notre ordre juridique » (Rapport n° 143 (2008-2009) de M. LECERF, fait au nom de la commission des lois du Sénat, 17/12/2008).

Cette loi, longuement mûrie devant les deux assemblées, a donc comme triple objectif, « de répondre à une exigence morale au regard de l’évolution des conditions de détention (…) d’adapter le cadre juridique des prisons à l’exigence juridique de respect de la hiérarchie des normes (…) et permettre à la France de mettre ses règles pénitentiaires en conformité avec un cadre juridique européen et international de plus en plus contraignant » (Rapport n° 1899 de monsieur GARRAUD, fait au nom de la commission des lois de l’assemblée nationale, 8/09/2009).

Il n’était donc pas surprenant, compte tenu de ces enjeux, que le Conseil constitutionnel se saisisse d’office de la question du régime disciplinaire des détenus, à travers la modification de l’article 726 du code pénal, pour fixer des principes applicables aux lois pénitentiaires.

En premier lieu, il précise que son contrôle s’exerce au regard du principe de la dignité de la personne humaine réaffirmé par le Préambule de la Constitution de 1946 : « tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ; que la sauvegarde de la dignité de la personne contre toute forme d'asservissement et de dégradation est au nombre de ces droits et constitue un principe à valeur constitutionnelle ».

En second lieu, il affirme, améliorant le titre préliminaire de la loi pénitentiaire, que « l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ».

Enfin, il considère qu’il appartient au législateur « de déterminer les conditions et les modalités d'exécution des peines privatives de liberté dans le respect de la dignité de la personne » et de « garantir les droits et libertés dont ces personnes continuent de bénéficier dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention ».

Après avoir jugé que l’ensemble de ces exigences constitutionnelles n’avaient pas été méconnues par le législateur dans l’institution et l’aménagement des sanctions disciplinaires les plus attentatoires aux libertés des détenus, il a émis une réserve d’interprétation particulièrement directive au sujet du renvoi au décret pour la fixation du régime disciplinaire des personnes détenues.

Il considère en effet « qu'il appartiendra aux auteurs du décret de ne pas définir des sanctions portant atteinte aux droits et libertés dont ces personnes bénéficient dans les limites inhérentes aux contraintes de la détention ; que, sous cette réserve, le renvoi au décret en Conseil d'État pour définir les sanctions encourues autres que le placement en cellule disciplinaire et le confinement en cellule individuelle ordinaire ne méconnaît pas la compétence du législateur ».

C’est dire que la liberté du pouvoir réglementaire pour fixer ces sanctions disciplinaires est désormais limitée et qu’aucune restriction ne devrait pouvoir être apportée à la liberté de culte, au droit de correspondance, à l’accès au parloir et à la liberté de communication avec son avocat d’une personne détenue faisant l’objet d’une sanction disciplinaire.

2 - L’application outre mer

Le Conseil constitutionnel s’est également saisi d’office de la question de la constitutionnalité de l’extension de certaines dispositions de la loi dans une collectivité d’outre mer.

Il a ainsi pu jouer pleinement son rôle de protecteur du partage de compétence opéré par la Constitution entre le domaine de la loi simple et de la loi organique qui, pour ce qui concerne les collectivités d’outre mer régies par l’article 74 s’entend du partage de compétence entre l’Etat et la collectivité d’outre mer.

C’est ainsi qu’il a été amené à censurer une partie de l’article 99 de la loi pénitentiaire dont les dispositions concernent son applicabilité dans les collectivités d’outre mer et la Nouvelle-Calédonie.

Les dispositions frappées d’inconstitutionnalité prévoyaient que « L’État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention (…) », afin de préciser les modalités d’application de la prise en charge par le service compétent de la « santé des personnes détenues ».

Si en vertu des lois statutaires la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie sont compétentes dans le domaine de la santé publique, à Wallis et Futuna cette matière relève de la compétence de l’Etat.

La loi simple ne pouvait donc prévoir une telle possibilité sans porter atteinte au partage statutaire de compétences entre l’Etat et Wallis et Futuna et risquer une censure du Conseil constitutionnel.

Il est à remarquer que le II de cet article 99 qui dispose que « Pour l’application des articles 3 et 8, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale » n’a pas fait l’objet d’une censure.

En effet, la Nouvelle Calédonie ne figure pas dans l’énumération de l’alinéa 1er de l’article, ni dans celle de l’alinéa 2 de l’article 72-3 de la Constitution.

L’alinéa 3 de ce dernier article précise à ce titre que « Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII ».

Il paraissait donc pour le moins curieux que le législateur ait pu être habilité à regarder la Nouvelle Calédonie comme une collectivité territoriale alors qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la Nouvelle Calédonie n’est pas une collectivité territoriale de la République.

Il semble que le Conseil constitutionnel n’ait pas eu à soulever d’office cette question dès lors que ces dispositions concernent la possibilité de concours ou de participation des collectivités territoriales au service public pénitentiaire ou à certaines de ses instances.

C’est ainsi que madame la garde des Sceaux indiquait aux sénateurs que « Cet article prévoit également que la Nouvelle-Calédonie, à l'instar des collectivités territoriales, apportera son concours à l'administration pénitentiaire » (Compte-rendu des débats, Sénat du 23/07/2008).

On doit donc en déduire que cet article ne remet donc pas en question le caractère propre de la Nouvelle-Calédonie dont le régime institutionnel est prévu au titre XIII de la Constitution.



Philippe T. NEUFFER, avocat (Papeete, 25 novembre 2009)

Tuesday, December 16, 2008

Communes de Polynésie française

Droits et libertés des communes de Polynésie française : de l'illusion à la réalité (rapport 10 décembre)

• Rapport d'information No 130 (2008-2009) - par MM. Christian COINTAT et Bernard FRIMAT de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Outre-mer
Communiqués de presse du 16 décembre 2008
Polynésie française : la commission des lois du Sénat fait des propositions pour sortir les communes d'une tutelle génératrice d'instabilité politique.
Outre-mer / Communiqués de presse
Extrait page 96 du rapport :

La question foncière en Polynésie française

La situation de la Polynésie française au regard du droit foncier comporte de
nombreux obstacles au développement économique et à la mise en place d’une fiscalité
locale :
- défaut de cadastrage, le cadastre de Tahiti n’étant pas achevé ;
- absence de partage des terrains indivis, résultant de successions non réglées
sur plusieurs générations ;
- nombreux litiges et actions d’expulsion à l’encontre des occupants sans droit
ni titre, qui tentent d’acquérir la propriété par usucapion (occupation trentenaire).
Ainsi, M. Tamatoa Bambridge et M. Philippe Neuffer relèvent que « La question foncière est aujourd'hui au coeur du débat de la société multiculturelle de Polynésie française. Le code civil s'applique officiellement dans toute la Polynésie française depuis 1945 puisqu'il n'y a plus, comme en Nouvelle-Calédonie, de distinction entre les citoyens français régis par le code napoléonien et les sujets français (statut civil particulier) régis par un code spécial. Toutefois, sur le plan foncier, l'application du code civil depuis le XIXe siècle, loin d'aboutir à une incorporation des normes traditionnelles a, au contraire, participé à la constitution d'un pluralisme culturel etjuridique important.
(Tamatoa Bambridge, Philippe Neuffer, Pluralisme culturel et juridique en Polynésie française :la question foncière, revue HERMES, n° 32-33, 2002, p. 307.)
L'AJPF en ligne : http://assojpf.blogspot.com/

Friday, June 20, 2008

Fonction publique - Agents non titulaires‏ - Polynésie française

La décision de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 mai 2008, pourvoi n° 06-44454, portant application de la jurisprudence Berkani en Polynésie française, appelle à se souvenir de l'histoire récente de la matière.

La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail s'appliquait, dès l'origine, à tous les agents publics à l'exception des "personnes relevant d'un statut de droit public". Il s'agissait des fonctionnaires d'Etat car il n'existait pas de statut général de la fonction publique de la Polynésie française.

C'est la raison pour laquelle la jurisprudence du Tribunal des Conflits BERKANY ne trouvait pas à s'appliquer en Polynésie française.

Le Conseil d'Etat allait même jusqu'à considérer que la Polynésie française ne pouvait soumettre ses agents non titulaires à un statut de droit public pour les écarter des principes généraux du droit du travail (CE n° 220707, 20/10/2000).

Depuis la modification de l'article 1er de la loi de 1986, par l'article 65 I 7° de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003, la réserve d'application a été étendue aux "agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française".

C'est ce que confirme la chambre sociale de la Cour de cassation en considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des contrats de ces agents.

Philippe Temauiarii NEUFFER
Avocat - Paruru
Barreau de Papeete
Membre de l'AJPF
Lien vers la décision :

Friday, December 07, 2007

Le Conseil constitutionnel adresse une réserve d'interprétation au législateur polynésien

Le 29 novembre 2007, le secrétaire général du gouvernement saisissait le Conseil constitutionnel d'une loi organique adoptée le jour même par le Sénat en seconde lecture conforme. Cette loi organique tend à « renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française ».

Par une décision n° 2007-559 du 6 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de la loi organique et a émis quelques réserves d'interprétation sur d'autres.

Cette décision est intéressante car une des réserves d'interprétation est directement adressée au législateur polynésien.

La technique de la réserve d'interprétation permet au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en vertu des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 61, de dépasser l'alternative que lui impose son rôle de déclarer une disposition conforme ou non à la Constitution.

Ainsi, il sauve la loi en la considérant comme conforme à la constitution sous réserve de l'application ou de l'interprétation qu'il lui donne.

C'est dire que ces réserves s'adressent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles auxquelles s'impose ses décisions en vertu de l'article 62 alinéa 2 de la Constitution.

Depuis peu, le dispositif de la décision indique au lecteur, le considérant par lequel le Conseil constitutionnel émet une réserve d'interprétation. Ce considérant exprime les motivations qui le conduisent à valider la loi sous réserve de l'interprétation qu'il en donne.

L'article 2 du dispositif de la décision n° 2007-559 du 6 décembre 2007 renvoi au considérant n° 9 qui traite de l'article 11-II de la loi organique. Celui-ci prévoit que « Les conditions dans lesquelles les communes peuvent bénéficier du concours financier de la Polynésie française sont fixées par un acte (...) dénommé « loi du pays » ».

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel précise quel devra être le contenu de cet acte dénommé « loi du pays », orné de guillemets comme pour rappeler les « actes dits lois » du régime de Vichy. Ainsi la loi devra fixer des critères d'attribution qui devront être « objectifs et rationnels » et ne surtout pas « instaurer une tutelle de la Polynésie française sur les communes ».

Il s'agit, à ma connaissance, de la première réserve d'interprétation directement adressée à l'assemblée de la Polynésie française.

Par le passé, le Conseil constitutionnel s'était déjà adressé aux autorités polynésiennes, mais de manière indirecte et en imposant « l'usage du français aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics » (Décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996).

De même pour protéger la liberté individuelle, il a visé explicitement le législateur polynésien sans le nommer en considérant que « l'application des " lois du pays " aux contrats en cours ne sera possible que " lorsque l'intérêt général le justifie " (Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004).

Aujourd'hui, il semble que le soucis de protéger les libertés publiques l'amène à enjoindre au législateur polynésien à prendre, le cas échéant, une loi qui devra fixer des critères d'attribution. Dans le même temps, il assigne au Conseil d'Etat le soin de s'assurer que ces critères respectent les principes d'égalité et de libre administration des collectivités territoriales.

Il encadre donc l'action législative de la collectivité et oriente quelque peu le contrôle juridictionnel spécifique de la juridiction suprême de l'ordre administratif.

Au-delà de toute considération juridique, l'on peut remarquer que pour sauver la loi organique, le Conseil constitutionnel montre à l'assemblée de la Polynésie française et au Conseil d'Etat, comment exercer les missions qui leur ont été conféré par... le législateur organique.




Philippe T. NEUFFER
Avocat (Papeete)
6/12/2007

Friday, January 19, 2007

Article 35 de la loi statutaire

Conseil d’État statuant au contentieux - N° 298217 du 10/01/07
"Lois du pays et procédure pénale : Le CE dénie toute lecture autonome à l'article 35 de la loi statutaire".


Voici le tout premier arrêt du CE qui rappelle la procédure d'adoption applicable pour les lois du pays comprenant des dispositions de procédure pénale, notamment des dispostions relatives à la recherche et au constat des infractions aux réglementations territoriales.
Le CE rappelle que ces lois du pays doivent suivrent la procédure applicable aux lois du pays de participation c'est à dire celle prévue par les articles 31 et 32 de la loi statutaire. Ces dispositions doivent donc faire l'objet d'un décret d'approbation par le premier ministre avant son adoption dans les mêmes termes par l'assemblée de la PF.

Cet arrêt du CE dénie donc toute portée normative autonome à l'article 35 de la loi statutaire qui prévoyait pourtant de manière précise des dispositions de procédure pénale que pouvaient comporter les lois du pays."
Hiro CHANG
Secrétaire général du haut conseil de la Polynésie française

Tuesday, January 02, 2007

Les diplômes étrangers de médecine devant le Conseil d’Etat.

Les diplômes étrangers de médecine devant le Conseil d’Etat. : question sans réponse…
(CE Sect° 1er décembre 2006, n° 279517, 283983)



La loi réserve aux titulaires du diplôme français d’Etat de docteur en médecine une forme de monopole d’exercice de la médecine sur le territoire national. Certes des dérogations sont prévues par la loi, mais elles demeurent limitées et fortement encadrées. De plus les organisation de la profession veillent à en contrôler l’application dans l’intérêt de la profession en général et des professionnels en particulier.

Les autorités publiques ont pour leur part, la charge de la santé publique et le soucis de l’organisation de la profession.

Cette préoccupation prend une forme particulière dès lors qu’il s’agit de la partie du territoire national situé à l’extérieur de l’Europe. C’est ce que semble révéler les faits qui ont amenés à la décision de ola Section du contentieux du Conseil d’Etat du 1er décembre.

La loi de programme pour l’outre mer du 21 juillet 2003 avait habilité le gouvernement à prendre, jusqu’au 31 janvier 2005, des ordonnances sur le fondement de l’article 38 de la Constitution. L’objectif était d’actualiser et d’adapter, en outre mer et entre autre matière, le droit de la santé publique (Art. 61-I-1°-c).

C’est dans ces conditions que le Gouvernement a pris l’ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2006, relative à l’extension et à l’adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d’outre mer, à Mayotte et à Wallis et Futuna.

L’article 6 de cette ordonnance habilite le préfet à autoriser des médecins titulaires d’un diplôme non reconnu en France à exercer dans la région de Guyane.

Cette prérogative a inquiété le Conseil National de l’Ordre des Médecins au point de l’obliger à saisir le ministres de la santé et celui de l’outre mer d’une demande de « précision quant aux conditions dans lesquelles la formation et l’expérience professionnelle des médecins susceptibles de se voir délivrer une telle autorisation (…) serait contrôlées par le préfet de Guyane ».

Par la suite cet ordre a saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de ce qu’il considérait avoir été une demande d’abrogation des dispositions de l’ordonnance.

La juridiction suprême de l’ordre administratif rejette le recours pour deux raisons :

- d’une part, elle considère que la demande dont avait été saisi le Gouvernement ne constituait pas un recours gracieux susceptible de suspendre le délai de recours contentieux, rendant ainsi irrecevable un recours introduit plus de trois mois après la publication de l’ordonnance ;
- d’autre part elle considère qu’une fois le délai d’habilitation fixé par le législateur dépassé, le gouvernement ne peut plus modifier ou abroger les dispositions relevant de la loi d’une ordonnance qui conserve le caractère d’un acte administratif tant qu’elle n’a pas été ratifiée par le parlement.

Cette décision est particulièrement intéressante pour le régime juridique des ordonnances de l’article 38 de la Constitution. En effet il est précisé que le gouvernement saisi d’une demande dans sens, ne peut plus modifier les dispositions d’une ordonnance qui relèvent du domaine de la loi, une fois le délai de ratification dépassé, à moins d’y être autorisé par une nouvelle loi d’habilitation. Dans ces conditions, une demande d’annulation d’un refus d’abroger ces mêmes dispositions semblait vouée à l’échec.

Peut-on en déduire qu’un recours pour excès de pouvoir ne pourrait être exercé à l’encontre de ces dispositions ? L’irrecevabilité du recours n’a pas permis au Conseil d’Etat de répondre explicitement à cette question.

Demeure également posée la question de la légalité des dispositions qui permettent aux médecins titulaires d’un diplôme non reconnu en France d’exercer leur profession sur le territoire national situé au-delà de l’océan Atlantique.



Philippe Temauiarii NEUFFER
Avocat (Paris)
2/01/2007

Tuesday, October 10, 2006

La langue et le brevet européen devant le Conseil constitutionnel

La «décision n° 2006-541 DC du 28 septembre 2006 "Accord de Londres relatif au brevet européen », intéresse l’étudiant et le professionnel du droit public à plus d’un titre.


1) L’intérêt au regard du droit public.

Sur le plan de la procédure, la décision rappelle le régime particulier de l’article 54 de la Constitution. Ce dernier prévoit que les parlementaires et les l’exécutif peuvent saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité d’un engagement international avant sa ratification. La saisine parlementaire s’apparente à un véritable recours lors que celle du Président de la République ou du Premier Ministre ne comporte aucun moyen en faveur ou non de l’engagement international.

Le cas échéant, le Conseil constitutionnel était successivement saisi par les parlementaires et le Premier ministre.

Sur le fond, la saisine parlementaire posait la question de l’utilisation de la langue française ou plus particulièrement la possibilité de dispenser de traduction la validation d’un brevet européen.

Un brevet est en effet un titre de propriété industriel qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation. Il peut produire des effets dans deux plusieurs pays liés entre eux par un traité. C’est le cas du brevet européen, prévu par la convention signée à Munich en 1973.

Elle prévoit la possibilité pour un inventeur, de déposer une demande dans un des Etats signataires qui disposera, en cas de délivrance, de la même force juridique dans ceux qu’il aura désigné pour y produire ses effets. Cependant, il devra procéder à la validation de son brevet qui réside dans la traduction du brevet dans chacune des langues officielles des Etats concernés, en plus de celles du traité de Munich. Celles-ci entraînent des frais important qui a amené les hautes parties contractantes à s’engager dans un " accord sur l'application de l'article 65 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, signé à Londres le 17 octobre 2000 ".

Les inventeurs sont avec cet en accord, dispensés de procéder à la traduction dans chaque pays où le brevet doit produire ses effets. Seule une traduction dans l’une des trois langues officielles du traité de Munich (le français, l’anglais et l’allemand) suffit pour que le brevet produise ses effets dans les 31 Etats signataires.

Le Conseil constitutionnel confirme une jurisprudence nourrie des deux dernières décisions sur les lois statutaires polynésiennes de 1996 et 2004.

En effet, l’article 1er de l’accord n’est pas contraire à la constitution parcequ'il « s'inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre le titulaire d'un brevet européen et les tiers intéressés ; que, dans l'ordre juridique interne, il n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger les personnes morales de droit public ou les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public à utiliser une langue autre que le français ; qu'il ne confère pas davantage aux particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics français, notamment l'Institut national de la propriété industrielle, un droit à l'usage d'une langue autre que le français ».

Par cette décision, le Conseil constitutionnel confirme l’obligation d’utiliser le français, sur l’ensemble du territoire national, dans les relations entre personnes publiques et entre personnes privées et publiques et précise l’exception à la règle.

L’usage du tahitien ou des autres langues polynésiennes (reo maòhi no te tuamotu e maareva, no te tuhaa pae e no te fenua enata) est donc toujours interdit aux usagers des services publics en Polynésie française et aux administrations ainsi que dans les débats à l’assemblée de la Polynésie française (cf : CE 10/9 SSR, n° 282335 et 283916 FRITCH, du 29/03/2006).


2) L’intérêt au regard du droit local et international

Le second intérêt de la décision réside dans le volet international de la protection de la propriété intellectuelle. En effet, la Polynésie française est compétente pour fixer les règles applicables en matière de propriété intellectuelle (Art. LO 140-1° et 2°). Cependant, la loi statutaire ne permet pas à la Polynésie d’exercer cette compétence au-delà des limites de la collectivité. Elle peut éventuellement étendre ces règles à d’autres Etats par le biais d’accords dans le respect des engagements internationaux de la République.

C’est dire que le Pays ne dispose d’aucune marge de manœuvre en la matière s’il désire prendre des mesures dérogatoires au droit national ou international. Or le soucis de protéger une appellation telle que celle de la « Vanille de Tahiti » ou du « Monoï de Tahiti » revêt un intérêt international. La protection doit suivre le produit dans les pays où il est commercialisé et non seulement dans celui où il est produit.

Or cette protection suppose une réciprocité dans la reconnaissance des droits des Etats concernés. Celle-ci ne peut se concevoir si le droit polynésien est trop dérogatoire au droit international en la matière.

Ainsi, il apparaît que le droit international peut constituer un frein au développement d’un droit de la propriété intellectuel propre à la Polynésie française.

A moins bien sûr que les autorités de la République, qui assurent l’essentiel des compétences externes polynésiennes, acceptent de plaider en faveur de ce droit propre qui viendrait protéger les noms polynésiens, les motifs tatouages, le savoir faire traditionnel, les plantes médicinales etc…

Reste enfin à savoir qui serait titulaire de ces droits.


Philippe Temauiarii NEUFFER
Avocat (Paris)
Octobre 2006

Thursday, August 31, 2006

CE Ord. Réf. 25 juillet 2006, Société France-Antilles

Référé suspension - Autorisation administrative - Concentration - Groupe de presse - Décision entièrement exécutée - Urgence (Non)

La société France-Antilles qui constitue, avec la SOCPRESSE, une des deux branches du Groupe de presse français Hersant, demandait au Conseil d’Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 17 mai 2006, autorisant l'acquisition par le groupe l'Est Républicain de la société Delaroche SA.

Il s’agissait d’une opération de concentration soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions des articles L 430-1 et suivants du code de commerce.

France-Antilles détient 28% des parts du groupe l’Est républicain. A cet égard, elle excipait d’un double intérêt pour agir, en tant que concurrent et qu’actionnaire. De plus, elle motivait son recours par une atteinte à l’intérêt public « de maintien d’une concurrence effective sur les marchés concernés ».

Le juge des référés a néanmoins rejeté sa requête. En effet, dès lors que l’acte de cession n’était soumis qu’à la condition suspensive de la délivrance de l’autorisation ministérielle, que cette dernière avait été accordée sans condition, que le conseil d’administration de la cible avait été remplacée par des représentants de l’acheteur et que le prix avait été réglé le même jour, la décision administrative avait produit tous ses effets au 8 juin 2006.

L’introduction, postérieurement à cette date, d’une demande de suspension au titre de l’article L 521-1 du code de justice administrative, se heurtait donc à une irrecevabilité manifeste.

Cette décision rendue par le juge des référés du Conseil d’Etat apporte un éclairage intéressant sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’exécution de la décision attaquée.


Philippe Temauiarii NEUFFER
Avocat (Paris)
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Association de juristes en Polynésie française

Wednesday, May 03, 2006

LE PRINCIPE DE PRECAUTION APPLIQUE A L’AGRICULTURE SELON LE CONSEIL D’ETAT

Les travaux de terrassement et l’utilisation massive de pesticides, d’insecticides ou d’engrais pour les besoins de l’agriculture moderne entraînent un impact sur l’environnement, donc à terme sur l’homme. Parmi les consommateurs de poissons que nous sommes, certains, ont pu en faire la douloureuse expérience.

Ils devraient donc lire avec profit la décision rendue le 28 avril par la Section du contentieux du Conseil d’Etat et rejetant les demandes d’annulations présentées pour la société Bayer Cropscience et les syndicats de producteurs de maïs, du retrait de l'autorisation de mise sur le marché du " Gaucho ". Troisième et dernier épisode de cet insecticide dont les deux précédentes autorisations avaient été annulées par le Conseil d’Etat le 9 octobre 2002 et le 31 mars 2004, cette décision met en application le principe connu en droit communautaire de précaution. Elle intervient un mois après que le principe de sécurité juridique ait été consacré par l’intermédiaire de ce que le droit communautaire qualifie de principe de confiance légitime.

Le « Gaucho » est un insecticide systémique qui s’applique sur les semences de maïs avant les semis. Il est donc plus économique que les pesticides et insecticides de surface. Cependant, il entraîne des effets toxiques sur les abeilles.

Les analyses effectuées pour l’édiction du droit communautaire applicable à la matière démontrent en effet, que les abeilles sont très exposées à entrer en contact avec ce produit, en cas d’utilisation sur le maïs. La filière apicole s’était émue à l’époque de l’introduction du produit sur le marché et avait introduit avec succès les recours contre les arrêtés d’autorisation.

La réglementation communautaire, le principe de précaution et les précédentes décisions, appelaient donc logiquement le rejet des demandes en annulation 1 an et 9 mois après le rejet des demandes de suspension par le juge des référés du Conseil d’Etat.

Deux questions de légalité interne et externe paraissent devoir être retenues de cette décision :

1 – lorsque l’administration procède à la consultation d’un organe à laquelle elle n’est pas tenue par un texte, elle doit le faire dans le respect des règles applicables à cet organe ;

2 – lorsque la preuve de l’innocuité d’un produit phytopharmaceutique n’est pas rapportée, l’administration est tenue de retirer l’autorisation de mise sur le marché.

C’est dire que l’administration doit faire preuve de prudence lorsqu’elle sollicite un avis non prévu par la réglementation et lorsqu’elle autorise un produit systémique.

En plus de sa réglementation, elle doit appliquer le principe de précaution. En cas de doute, il lui appartient donc de mettre en œuvre les moyens d’évaluer les risques de sa décision, le cas échéant sur l’environnement. Au juge, revient la tâche d’assurer le contrôle du respect, par l’administration, de cette obligation constitutionnelle.


Philippe Temauiarii NEUFFER
Avocat (Paris)
29/04/2006

Wednesday, April 12, 2006

SEMINAIRE D'ACTUALITE DE DROIT D'OUTRE-MER

INSTITUT DE DROIT D’OUTRE-MER (IDOM)

Séminaire d’actualité de droit d’outre-mer 2006.

Faculté de Droit de Montpellier
mercredi 3 mai

Programme sur les pages IDOM - Lien : http://www.rfdi.net/IDOM/IDOM.htm

Friday, April 07, 2006

CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL, LA QUALITE POUR AGIR CONTRE UNE LOI DU PAYS CALEDONIENNE

Dans une décision rendue ce jour, le Conseil Constitutionnel s'est prononcé sur le recours contre une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie.

Saisi, par des membres du Congrès de ce pays d'outre mer, d'un déféré contre la loi du pays relative à la représentativité des organisations syndicales de salariés, le Conseil Constitutionnel n'a pu que constater son irrecevabilité.

En effet, la loi statutaire calédonienne ouvre cette saisine à un nombre minimum de 18 membres du Congrès.
Or le recours n'avait été signé que par 15 membres. Le Conseil Constitutionnel avait déjà eu l'occasion de constater l'irrecevabilité des conclusions signées par un seul parlementaire en intervention ou complémentaire d'un recours valablement introduit.
Mais c'est la première fois qu'il se prononce ainsi s'agissant d'une loi du pays calédonienne.

Cette décision doit être rapprochée de celle rendue par la section du contentieux du Conseil d'Etat qui considérait irrecevable le recours contre une loi du pays signé par un seul membre de l'assemblée de la Polynésie française (CE Sect°. 1/02/2006, Cne de Papara, M. Sandras), pour défaut de qualité à agir. En effet, la loi statutaire polynésienne exige la signature de 6 représentants.

La jurisprudence administrative admet la régularisation de la requête, à condition qu'elle intervienne dans le délai du recours contentieux. Il ne semble pas qu'elle ne puisse être appliquée au contentieux constitutionnel.

Cette décision est intéressante pour ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un tel recours et aussi parce que ceux-ci sont rares.

Le peu de précédent peut s'expliquer par la procédure d'élaboration d'une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie et par le fait que le Conseil Constitutionnel ne peut être saisi qu'après la seconde lecture du texte.

Philippe Temauiarii NEUFFER
Avocat à la Cour (Paris)

Wednesday, March 29, 2006

LA SECURITE JURIDIQUE ET LE CONSEIL D'ETAT

La sécurité juridique et le Conseil d'Etat (information rapide)
Par une décision rendue le 24 mars 2006, l‘assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a consacré le principe de sécurité juridique. Moins de deux semaines après la publication de son rapport public 2006 dont les considérations générales portaient sur la question et moins de trois mois après le rejet de la requête en référé-suspension, la juridiction administrative suprême censure le décret attaqué en tant qu’il porte atteinte au principe de sécurité juridique.

Par deux considérants de principe, la formation de jugement la plus solennelle du Conseil d’Etat rappelle un principe déjà connu du droit administratif et consacre celui de la sécurité juridique :

« Considérant qu’une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut s’appliquer à des situations contractuelles en cours à sa date d’entrée en vigueur, sans revêtir par là même un caractère rétroactif, qu’il suit de là que, sous réserve des règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d’ordre public, fût-ce implicitement, autoriser l’application de la norme nouvelle à de telles situations ;

Considérant qu’indépendamment du respect d’une telle exigence, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu’il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées ; »

Le Conseil d’Etat rappelle donc qu’une exception au « principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir » en matière contractuelle doit être prévue par la loi. Dans le même temps, il érige le principe de sécurité juridique qui suppose qu’une réglementation nouvelle soit, le cas échéant, assortie de mesures transitoires.

Il annule donc les dispositions du décret en tant qu’elles s’appliquent aux contrats en cours. C’est dire que ceux conclus postérieurement à son entrée en vigueur doivent les respecter.

Cette décision attendue ne manquera pas d’intéresser tout particulièrement les juristes polynésiens.

En effet, outre une rétroactivité automatique en matière fiscale (art. 145), la loi statutaire autorise de manière permanente le législateur polynésien, à appliquer les lois du pays aux contrats en cours, à condition que l’intérêt général le justifie (art. 140 al. 19). Le Conseil d’Etat doit d’ailleurs vérifier l’existence et le caractère suffisant du motif d’intérêt général en cause (DC n° 2004-490, cons. n° 94).

Or il semble qu’à ces exigences s’attache désormais l’obligation de prendre des mesures transitoires dans l’hypothèse où l’atteinte aux contrats en cours est excessive au regard des objectifs poursuivis. En plus d’être expliquée dans l’exposé des motifs, une loi du pays applicable aux contrats en cours devrait aussi disposer de mesures transitoires.

Cette analyse pose la question de savoir si le principe de sécurité juridique figure aussi dans le bloc de référence du contrôle juridictionnel particulier exercé par le Conseil d’Etat sur les lois du pays. Toujours est-il qu’il devrait être une préoccupation en matière de conception et d’adoption d’une loi du pays.

Il conviendrait donc, le cas échéant, de penser d’avantage les mesures transitoires de ce type d’acte afin d’en mesurer plus finement les atteintes et assurer au mieux la conciliation des intérêts en présence, celui de la puissance publique et celui des parties aux conventions légalement conclues.

Cette démarche participe aussi de la recherche du « bien commun ».

28/03/2006

Philippe Temauiarii NEUFFER
Avocat à la Cour (Paris)

Monday, March 20, 2006

LA QUALITE DE LA LOI ET L’EGALITE DES SEXES

La qualité de la loi et l’égalité des sexes ; présentation succincte des décisions du Conseil Constitutionnel du 16 mars 2006.

1 - En matière de production législative, la quantité est quelque fois préférée à la qualité. Or cette qualité qui participe de la sécurité juridique est une préoccupation majeure pour ceux qui sont chargés du contrôle des normes.

« C'est la préoccupation de l'intérêt général qui inspire toute la jurisprudence suivie par notre Conseil en matière de qualité de la loi » expose monsieur Pierre MAZEAUD, Président du Conseil Constitutionnel, dans ses vœux aux Président de la République. Dans le droit fil de cette recherche de qualité, le Conseil d’Etat propose dans son rapport public 2006, des moyens pour mieux préparer la loi et attire l’attention du Gouvernement sur le respect des procédures fixées par la Constitution.

Il convient de voir dans les décisions rendues hier par le Conseil Constitutionnel (n° 2006-533 et 534), une manifestation concrète de ces préoccupations dont les prémisses sont présentes dans sa décision 19 janvier 2006.

Par ces deux décisions rendues sur recours parlementaire, le Conseil Constitutionnel a censuré à l’unanimité de ses 10 membres, plusieurs dispositions législatives comme contraires à la procédure législative prévues par la Constitution et la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur le droit d’amendement. Le Conseil Constitutionnel confirme que ce droit ne saurait être limité « que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie » et « que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion » (n° 2006-533).

Il applique ainsi sa jurisprudence dite de l’entonnoir esquissée dans sa décision du 19 janvier 2006 en censurant les dispositions issues d’amendements dépourvus de liens avec les dispositions restant en discussion, tout en admettant des exceptions pour « les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ».

Enfin il procède, ainsi qu’il l’avait fait dans ses décisions du 30 juillet 2003 et du 19 janvier 2006, à la censure des « cavaliers législatifs », dispositions introduites par voie d’amendement mais n’ayant aucun objet avec le projet de loi. Toutefois « ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle »

Il est à remarquer que l’inconstitutionnalité issue du non respect des règles ainsi rappelées est soulevée d’office. C’est dire qu’ils ne seraient pas censurés en l’absence de saisine parlementaire.

Il convient également de préciser qu’un amendement déposé en première lecture devant la seconde assemblée avant la réunion de la commission mixte paritaire, autorisant le gouvernement à prendre des dispositions par voie d’ordonnance, n’a pas à être censuré dès lors qu’il n’est pas « dépourvu de tout lien avec l'objet du projet de loi initialement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie » (n° 2006-534).
2 - L’égalité est un principe inscrit dans le marbre qui souffre d’exceptions à certaines conditions. C’est notamment le cas lorsque cette exception est prévue par la constitution qui renvoie son application à l’initiative du législateur simple ou organique. Ainsi en est-il des mesures favorables pour la population polynésienne qui permet au législateur polynésien de consacrer de véritables ruptures d’égalité, sous les réserves exprimées par le Conseil Constitutionnel (n° 2004-490). La loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes était censée affirmer une action positive à l’égard des femmes. Le Conseil Constitutionnel a été sollicité pour examiner ces actions au regard du principe d’égalité.
Saisi par un recours, entre autre signé par 21 femmes, il censure certaines dispositions consacrant des mesures favorisant l’accès des femmes au sein des organes consultatifs et délibératifs des personnes morales de droit public et privé par l’imposition de quotas. Il considère en effet que, « si la recherche d'un accès équilibré des femmes et des hommes aux responsabilités autres que les fonctions politiques électives n'est pas contraire aux exigences constitutionnelles rappelées ci-dessus, elle ne saurait, sans les méconnaître, faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités et de l'utilité commune » (n° 2006-533).

En revanche, ne sont pas censurées mais frappées de réserves d’interprétations les dispositions fixant des objectifs aux régions visant à favoriser un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation professionnelle et d'apprentissage. C’est dire que les autorités administratives chargées de l’application de ces objectifs devront veiller à ne pas faire prévaloir la considération du sexe sur celle des capacités, sous le contrôle du juge.

La censure est donc assurée pour les dispositions imposant des quotas en la matière, ce qui supposait une obligation de résultat. En revanche elle ne se justifiait pas pour les dispositions fixant des objectifs, donc la mise en œuvre de moyens visant à atteindre d' « accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation ».

Le Conseil Constitutionnel se fonde également sur les travaux parlementaires ayant abouti à la rédaction du dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution qui dispose " La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ". En effet cet alinéa ne s'applique qu'aux élections à des mandats et fonctions politiques. C’est dire qu’en dehors de ce cas de figure, toute mesure plus favorable aux femmes n’est pas conforme à la Constitution.

Il est à souligner qu’au sujet d'avantages sociaux liés à l'éducation des enfants, le Conseil Constitutionnel avait adopté une position plus nuancée dans sa décision du 14 août 2003. Les sages de la rue Montpensier avaient considéré « qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet ; qu'en particulier, elles ont interrompu leur activité professionnelle bien davantage que les hommes afin d'assurer l'éducation de leurs enfants ; qu'ainsi, en 2001, leur durée moyenne d'assurance était inférieure de onze années à celle des hommes ; que les pensions des femmes demeurent en moyenne inférieures de plus du tiers à celles des hommes ; qu'en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, le législateur pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître » (n° 2003-483).

C’est dire que les mesures favorables aux femmes destinées à compenser les inégalités qui n’ont toujours pas disparues devraient être inscrites dans la Constitution à l’instar de celles prévues pour les élections à des mandats et fonctions politiques.

Philippe Temauiarii NEUFFER
Avocat (Paris)
17/03/2006

Friday, February 17, 2006

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS OUTRE-MER

POUVOIR CENTRAL : FISCALITE

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS OUTRE-MER : les plafonds applicables en 2006
La réduction d'impôt pour les investissements réalisés Outre-Mer par les particuliers est soumise à des plafonds de loyers et de ressources. Ceux-ci viennent d'être publiés

L’instruction 4 A-5-06 N° 24 du 9 FEVRIER 2006
REDUCTION D’IMPOT OU DEDUCTION AU TITRE DES INVESTISSEMENTS REALISES OUTRE-MER PAR LES PERSONNES PHYSIQUES ET LES ENTREPRISES. INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR LOCATIF INTERMEDIAIRE. ACTUALISATION DES PLAFONDS DE LOYER ET DE RESSOURCES DU LOCATAIRE.
PLAFONNEMENT DE LA BASE DE LA REDUCTION D’IMPOT

L’instruction est en ligne au format pdf (lien à cliquer) :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4a506/4a506.pdf

Monday, February 06, 2006

LA REFORME DES SUCCESSIONS - INCIDENCE OUTRE-MER

BIBLIOGRAPHIE

La réforme des successions et son incidence en outre-mer "Les faiblesses" de la loi du 3 décembre 2001 par Catherine CHODZKO et Catherine VANNIER - Semaine juridique édition notariale et immobilière n°2 - 13 janvier 2006 - 1015

CONSEIL D'ETAT

Droit public - « contrôle juridictionnel spécifique », le régime du recours au regard de la qualité et de l’intérêt pour agir.

A signaler, un arrêt de Section du Conseil d’Etat lu le 1er février 2006, par lequel la Juridiction Suprême de l’ordre administratif a rejeté le recours introduit, en ces deux qualités, par Monsieur le Maire et représentant à l’Assemblée de la Polynésie française Bruno SANDRAS, à l’encontre de la loi du pays du 6 octobre 2005, relative à la convention pour l’insertion par l’activité.
Il s’agissait pour le Conseil d’Etat, d’exercer pour la première fois, son « contrôle juridictionnel spécifique », tel que prévu par l’article 74 de la Constitution et dans les conditions fixées par le statut, sur une loi du pays polynésienne. Par cette décision, le Conseil d’Etat a précisé le régime du recours au regard de la qualité et de l’intérêt pour agir. De même les modalités de son contrôle ont été précisées. Ainsi, un simple contrôle de proportionnalité semble lui suffire pour appréhender les atteintes portées par la loi, au principe d’égalité. De même, l’inclusion, dans le dispositif législatif, de mesures réglementaires ne constitue pas un moyen d’illégalité, susceptible d’être soulevé d’office. Cette décision très attendue ne manquera pas d’éclairer les juristes polynésiens chargés de la confection des lois du pays à venir.
Philippe Temauiarii NEUFFER
Avocat (Paris)

Thursday, November 24, 2005

JURISPRUDENCE

DROIT DU TRAVAIL - POLYNESIE FRANCAISE - COMPETENCE
A signaler un arrêt de l'Assemblée du Contentieux du Conseil d'Etat n° 280003 du 4 novembre 2005 rendu sur recours du Président de la Polynésie française contre une ordonnance prise par le gouvernement de la République en matière de droit du travail.
Le Conseil d'Etat annule partiellement l'ordonnance en confirmant la compétence pleine et entière de la Polynésie française en matière de droit du travail et en rappelant que les règles de combinaison de normes (question inédite) relèvent en Polynésie française de la loi organique.
Lien vers la décision sur le site du Conseil d'Etat :

Cette décision est aussi signalée dans le n° 38 de l'AJDA du 14/11/2005.

Philippe T. NEUFFER (Secrétariat général du gouvernement de la Polynésie française)

Un cas fort différent mais qui touche à la combinaison de normes a été rendu en Nouvelle Calédonie (à propos de la combinaison entre loi de l'Etat et loi du pays : CE sect. avis 29 janvier 2003, Mme Fortier, conclusions M.-H. Mitjaville Bulletin Juridique des Collectivité locales, n° 07/03, p. 516 et s).

Alain MOYRAND (Maître de conférences à l'UPF)

Tuesday, September 13, 2005

UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

FORMATION CONTINUE

Nouveauté
Diplôme universitaire de 1er cycle
« DROIT FONCIER POLYNESIEN »
Octobre 2005 à septembre 2006 – Cette formation permet d’acquérir une bonne connaissance du droit foncier polynésien et de son contexte socio-anthropologique. Elle offre aussi l’occasion d’apprendre à transmettre des informations relatives à la terre, en langue tahitienne

Renseignements : Service de la formation continue de l’Université de Polynésie française - Tél : 803 877

ASSOCIATION DE JURISTES EN POLYNESIE FRANCAISE

Blog de l'Association de Juristes en Polynésie française - Lien à cliquer : http://assojpf.blogspot.com

Monday, June 20, 2005

FICHES SUR LE FONCIER

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE TAHITI

La commission "foncier" de la Jeune Chambre Economique de Tahiti a élaboré une série de fiches, qui seront diffusées auprès du public, à partir du 20 juin 2005, par l'Institut Territorial de la Consommation et la Direction des Affaires Foncières et publiées dans le quotidien la DEPECHE DE TAHITI. Les fiches sont téléchargeables (pdf) sur le site de la JCET.

Thèmes des fiches :

· Qu’est-ce que l’indivision ? (Sa définition et les règles)

· La gestion de l’indivision

· Comment sortir de l’indivision ?

· La gestion locative de biens indivis

· La généalogie et l’état civil

· Le droit au logement du conjoint survivant

· La transmission du patrimoine foncier par donation (civil + fiscal)

Tuesday, June 07, 2005

COUR DE CASSATION

DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales)
Territoires. - Polynésie française. - Cassation. - Pourvoi. - Déclaration. - Recevabilité. - Conditions. - Confirmation de la déclaration à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence. - Nécessité.

En application de l'article 856 du Code de procédure pénale, est irrecevable le pourvoi en cassation formé depuis la métropole par l'envoi d'une lettre au greffe de la cour d'appel d'un territoire d'outre-mer, qui a statué, dès lors que l'intéressé n'a pas confirmé cette déclaration de pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Crim. - 1er février 2005. IRRECEVABILITÉ - N° 04-85.238. - C.A. Papeete, 22 juin 2004.- M. Cotte, Pt. - Mme Anzani, Rap. - M. Di Guardia, Av. Gén.

Tuesday, May 31, 2005

GREFFIER - POLYNESIE FRANCAISE


EXAMEN PROFESSIONNEL
GREFFIER – POLYNESIE FRANCAISE

J.O.R.F n° 123 du 28 mai 2005 texte n° 45 - Arrêté du 17 mai 2005 portant ouverture au titre de l'année 2005 de l'examen professionnel pour l'accès au premier grade du corps des greffiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française

Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 17 mai 2005 est autorisée au titre de l'année 2005 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au premier grade du corps des greffiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Le nombre d'emplois de greffiers du premier grade à pourvoir est fixé à 4.
La date limite de retrait et de dépôt des candidatures est fixée au 4 juillet 2005, délai de rigueur (le cachet de la poste faisant foi). Les dossiers d'inscription sont, jusqu'à cette date, à retirer puis à déposer ou envoyer au service du parquet du tribunal de grande instance du lieu de résidence administrative du candidat.
Les épreuves écrites (obligatoires et facultatives) de l'examen professionnel pour l'accès au premier grade du corps des greffiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française sont fixées au 8 septembre 2005.

Monday, May 23, 2005

JURISPRUDENCE

CONSEIL D’ETAT – Polynésie – Laïcité

CE du 16 mars 2005 MINISTRE DE L'OUTRE-MER - Rejet

Résumé : Le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes.
a) Le principe constitutionnel de laïcité qui s'applique en Polynésie française et implique neutralité de l'Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n'interdit pas, par lui-même, l'octroi dans l'intérêt général ou dans celui des territoires dont ces collectivités ont la charge et dans le respect des conditions définies par la loi, de certaines subventions à des activités ou des équipements dépendant des cultes.... b) La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat, dont l'article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.

La loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l'Etat dont l'article 2 dispose que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, n'a pas été rendue applicable en Polynésie française.

NATIONS UNIES – Communiqué de presse - Questions autochtones - Décolonisation - Polynésie

Mis en ligne le 23 mai 2005

Instance permanente sur les questions autochtones 9e & 10e séances – matin & après-midi

INSTANCE PERMANENTE SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES: OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET PEUPLES AUTOCHTONES (EN COURS)

Priorités et thèmes actuels - Dialogue sur les droits de l’homme

Extrait : « Le représentant du Caucus du Pacifique a déclaré que ce Caucus représentait les peuples autochtones de 15 États et territoires du Pacifique. Il recommande à l’Instance de demander la nomination d’un représentant spécial du Secrétaire général sur la question des droits de l’homme des autochtones dans la région du Pacifique et de prier l’ECOSOC de se pencher sur la question de la gestion des terres et des droits fonciers des peuples autochtones. Le Caucus du Pacifique demande d’autre part que les questions de la décolonisation de Guam, de la Polynésie française, de Hawaï et d’autres territoires du Pacifique soient réinscrites à l’ordre du jour du Comité des Nations Unies chargé des questions de décolonisation. »
Lien à cliquer : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2005/DH4846.doc.htm

Wednesday, May 18, 2005

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAPEETE

contrats d’assurance-vie
Jugement et conclusions n° 0400138 du 03/05/2005

DECIDE :
Article 1er : L’article 17-17° de la délibération n° 2002-183 APF de l’assemblée de la Polynésie française du 6 décembre 2003 est annulé en tant qu’il prévoit que la retenue à la source instituée par l’article 17-15° de la même délibération s’applique sur le montant des contrats d’assurance-vie.


Jugement et conclusion en ligne sur le site : http://www.service-public.pf

Friday, May 13, 2005

POUVOIR CENTRAL – Conseil des ministres du 12 mai

Conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d’outre-mer

La ministre de l’Outre-mer a présenté un projet de loi ratifiant l’ordonnance no 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Cette ordonnance a étendu dans ces collectivités d’outre-mer les dispositions contenues dans la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration et au séjour des étrangers en France et à la nationalité en les adaptant afin de prendre en compte le contexte local de l’immigration irrégulière et la répartition des compétences entre l’État et les collectivités ainsi que le droit spécifique local.v
L’ordonnance a renforcé les moyens juridiques de la lutte contre l’immigration irrégulière (utilisation des fichiers relatifs aux empreintes digitales, lutte contre les mariages de complaisance ou contraints, sanctions contre les passeurs et les transporteurs). Elle a également réformé les règles relatives à la rétention administrative et à l’exécution des mesures d’éloignement.
S’agissant du droit au séjour, l’ordonnance a étendu dans ces collectivités d’outre-mer les dispositions de la loi du 26 novembre 2003 relatives aux conditions de délivrance de certains titres, notamment en ce qui concerne l’intégration républicaine et la connaissance de la langue française.
Lien : http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_12_mai_478/conditions_entree_sejour_etrangers_53005.html

Thursday, May 12, 2005

BIBLIOGRAPHIE

1°) Le statut de la Polynésie française à l'épreuve d'un an de crise, THIELLAY Jean-Philippe, AJDA, 2005, 25 avril, pp. 868-872.

2°) La crise politique en Polynésie française : 2004-2005. – Regards sur l'actualité - La Documentation française - « Regards sur l'actualité », n° 310, avril 2005, 109 p. - 7,50 EUR.

Tuesday, May 03, 2005

RJP

REVUE JURIDIQUE POLYNESIENNE

Numéro Hors série, 2005, volume 4

Créée en 1994, la “Revue Juridique Polynésienne” (R.J.P) est publiée, sous l’égide l’Association de Législation Comparée des Pays du Pacifique (ALCPP) en collaboration avec Victoria University Law Review (VUWLR), la New Zealand Association for Comparative Law (NZACL) et l’Université de la Polynésie française (UPF). Revue pluridisciplinaire, elle accueille des articles en langue française ou anglaise, relatifs à différents aspects des sciences sociales et humaines intéressant principalement, mais pas exclusivement, les pays de la zone Pacifique. Des numéros hors séries viennent enrichir la publication annuelle de cette revue. Ce 4e volume Hors Série s’intéresse tout particulièrement au concept d’Autonomie en Polynésie française et fait appel à de nombreuses personnalités de diverses disciplines.

Sunday, May 01, 2005

BULLETIN DE L'AJPF DU MOIS DE MAI

AU SOMMAIRE :

- Edito par Marc JOYAU (Maître de conférences à l’Université de Polynésie française)

- ACTUALITES – BIBLIOGRAPHIE par Catherine CHODZKO et Hervé LALLEMANT

- Exposé : La VEFA généralités et spécificités en polynésien française par Michel DELGROSSI (notaire assistant et ancien notaire en métropole).

- Libre opinion : Discrimination positive.- Préférence régionale - par André ORAISON (Professeur de Droit public à l’Université de La Réunion).

- Vie de l’association : Mise en place du prix de l’AJPF

- Agenda : prochain exposé
Le Bulletin de l'AJPF est diffusé aux membres et aux postulants (format pdf).

Saturday, April 30, 2005

LE JURISTE ET LA TORTUE : PLONGEE DANS LES EAUX TROUBLES DU DROIT POLYNESIEN

Par Marc JOYAU - Les éditions de Tahiti 2005

Petit ouvrage de 171 pages (annexes comprise), le juriste et la tortue prend son origine dans une série d’article publiés de mars 2002 à novembre 2004, principalement par le mensuel Tahiti-Pacifique mais aussi par le quotidien Les Nouvelles de Tahiti et la Revue Juridique, Politique, et Economique de Nouvelle – Calédonie. Composé de multiples chroniques telle que « La répartition des

compétences entre l’Etat et le territoire de la Polynésie française », « Un référendum pour l’indépendance, est ce possible ? », ou encore plus simplement « Le Juriste et la Tortue », ce livre prend parti de traiter de manière concise et efficace de nombreuses interrogations juridiques récurrente en Polynésie française.