ASSOCIATION DE JURISTES EN POLYNESIE FRANCAISE - AJPF

Sunday, July 10, 2011

FONCIER - Projet de Loi du Pays portant Code de la propriété publique de la Polynésie française - Conséquences sur les dossiers "d’affaires de terre


Association de juristes en Polynésie française (AJPF)
Communiqué - Réflexions portant sur le foncier
Objet : FONCIER - Projet de Loi du Pays portant Code de la propriété publique de la Polynésie française - Conséquences sur les dossiers "d’affaires de terre" des polynésiens
Les conséquences directes sur les affaires de terre des polynésiens relevées dans le projet de Loi du Pays portant Code de la propriété publique de la Polynésie française concernent essentiellement les articles 9, 10 et 17 dudit projet de Loi du Pays.
Le projet de texte portant Code de la propriété publique de la Polynésie française ne semble pas adapté à la situation foncière Polynésienne. En effet il ne semble pas prendre en compte l'existence d'indivisions se perpétuant de génération en génération car beaucoup de successions ouvertes depuis la fin du 19ème siècle n'ont jamais été réglées au Fenua.
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Des terres sont restées en indivision depuis que l'Etat français a lancé la procédure de la déclaration de propriété (Loi tahitienne du 24 mars 1852) : la création de Tomite.
Le Tomite constitue le premier acte de propriété cependant il y a insuffisance dans la description des terres déclarées source de nombreux litiges encore aujourd'hui.
Le décret du 24 août 1887 concerne les déclarations de propriété pour la plus grande partie des EFO qui a engendré des ruptures d'égalité dans la procédure/ - par ailleurs l'ensemble de ce dispositif juridique n'a pas permis de garantir un titre de propriété incontestable à chaque revendiquant.
Aussi beaucoup de Polynésiens ont des Tomite qui valent titre de propriété qui soulèvent des problèmes d'identification de la terre et nécessite de déterminer l'identité de tous les descendants de chaque revendiquant pour connaître les propriétaires d’aujourd’hui. Il est rappelé que ne sont pas encore mis en place tous les outils qui permettront de reconstituer le patrimoine de chaque polynésien : cadastre non achevé, difficultés d'accès à l'état civil ou aux archives, absence de réforme foncière créant un fichier immobilier, contentieux en cours, absence de bases de données, etc.
Dans certains atolls on « peut dire » qu'il a été constaté une rupture d'égalité dans la procédure des revendications puisque des polynésiens n’ont pas tous eu leur revendication enregistrée ou publiée comme prévu par le décret de 1887. Ce manquement dans la procédure peut venir de l’administration de l’époque ?

Aujourd’hui il est possible de régulariser ces revendications dont les formalités n’ont jamais été terminées en raison de la distance et du peu de service public de proximité au 19ème siècle. En effet la propriété d'un bien peut se prouver par tout moyen conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Il nous semble qu’une des conséquences : les terres "en brousse" tomberont dans le domaine privé de la Polynésie française.
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L’article 10 du projet vise les successions ouvertes depuis plus de 30 ans et les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu. Cet article nous semble également inadapté car il semble viser toutes les affaires de terre qui portent sur des successions non réglées depuis le 19ème siècle car tous les descendants des revendiquants ne sont pas encore identifiés ou identifiables à ce jour.
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Et l'article 9 (et art. 10) du projet n'indique pas pour les successions en déshérence que le juge judiciaire restera garant de la propriété privée par l'envoi en possession. La Polynésie française est un héritier irrégulier qui n'a pas la saisine directement et elle est soumise à une procédure devant le Tribunal.
Aussi la Polynésie française pour prétendre à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, doit demander l'envoi en possession au tribunal.
Le projet de texte indique art. 9 : "selon les modalités prévues par la réglementation applicable localement."
Il serait nécessaire de déterminer quelles seront les modalités prévues pour l’envoi en possession
Le juge judiciaire est le garant de la propriété privée. Il nous semble donc indispensable de prévoir une procédure devant le juge judiciaire, comme en métropole.

Réferences : projet de LP approuvé en CM 08/06/2011 - Les Nouvelles de Tahiti du 09/07/2011